La procédure de « rescrit social » permet au cotisant, en qualité d'employeur ou de futur employeur, de demander à l'Urssaf de se prononcer explicitement sur l'application de la réglementation à une situation précise. A législation et situation de fait inchangées, l'Urssaf est liée, pour l'avenir, à sa position explicite.
Les cotisants peuvent ainsi se prévaloir de cette position pour faire échec à des redressements fondés sur une appréciation différente.
Le rescrit doit porter sur toute question nouvelle et sérieuse ayant pour objet de connaître l'application à une situation précise de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale (CSS, art. L. 243-6-3).
La demande de rescrit est effectuée auprès de l'Urssaf auprès de laquelle les déclarations sont souscrites (ou auprès de laquelle le cotisant va s'affilier).
L'organisme de recouvrement dispose alors de 20 jours pour faire connaître par tout moyen les éventuelles pièces ou informations manquantes.
La demande est réputée complète si, dans ce délai, l'organisme n'a pas fait connaître la liste des pièces ou des informations manquantes.
La position prise par l’organisme de recouvrement sur la question de réglementation soulevée est opposable pour l’avenir à l'ensemble des organismes de recouvrement, tant que la législation ou la situation de fait décrite dans votre demande n’ont pas été modifiées.
L’absence de décision à l’issue du délai de trois mois, suivant la réception de la demande, interdit à l’organisme de recouvrement tout redressement de cotisations fondé sur le point de législation faisant l’objet de la demande.
Cette impossibilité de procéder à un redressement :
· s’applique pour la période courant entre la date à laquelle la réponse aurait dû être apportée et la date à laquelle l’organisme s’est effectivement prononcé,
· vaut à la fois pour l’organisme saisi et pour tout autre organisme de recouvrement auquel le cotisant viendrait à être affilié,
· vaut pour toutes les entreprises du groupe dans le cas d’un rescrit social concernant un groupe.
Cette interdiction s’applique jusqu’à une éventuelle décision explicite de l'organisme (CSS, art. R. 243-43-2).